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Un permis de construire mal affiché ne peut être contesté indéfiniment

Le permis de construire dont l'affichage irrégulier n'a pas fait courir le délai de recours des tiers de deux mois ne peut pas, sauf circonstances particulières, être contesté au-delà d'un délai raisonnable d'un an.

CE, 9 novembre 2018, SCI Valmore, n°409872, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Conformément à l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme, les tiers ont un délai de deux mois pour contester une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir. Ce délai court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain.

Les mentions obligatoires du panneau d'affichage sont prévues aux articles A.424-15 et suivants du Code de l'urbanisme. L'omission de certaines de ces mentions peuvent empêcher le délai de recours de deux mois des tiers de courir.

Conformément à l'article A.424-17 du Code de l'urbanisme, le bénéficiaire doit indiquer, sur le panneau d'affichage, les dispositions de l'article R.600-2 précitées. En cas d'omission de cette mention, le délai de recours des tiers ne court pas.

Toutefois, dans l'arrêté commenté, le Conseil d'Etat fait application de sa jurisprudence "Czabaj" du 13 juillet 2016, et considère que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir.

Ainsi, dans le cas où où l'affichage du permis ou de la déclaration n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Nous rappellerons que, en toute hypothèse, un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peuvent plus être contestés à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement (article R.600-3 du Code de l'urbanisme).

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