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L'agent contractuel mis à disposition n'est pas employé par la collectivité qui l'accuei

La collectivité ou l'établissement qui accueille un agent contractuel mis à disposition ne peut être regardé comme son employeur.

CE, 10 octobre 2018, Département des Deux Sèvres, n° 412072

Conformément au dispositif prévu par l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.

Un agent non titulaire avait été engagé par le département des Deux Sèvres dans le cadre d'une mise à disposition par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. A l'issue de cette mise à disposition, il a été engagé par le département en qualité de journaliste pour une période de trois ans avec une période d'essai de trois mois.

L'administration a toutefois prononcé son licenciement avec effet à l'issue de la période d'essai.

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que l'agent devait être regardé comme ayant été employé par le département des Deux-Sèvres durant sa mise à disposition, et que son contrat ne pouvait donc comporter une période d'essai.

Cet arrêt est cassé par le Conseil d'Etat.

En effet, la collectivité ou l'établissement qui accueille un agent contractuel mis à disposition par un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale avec lequel il est lié par contrat, ne peut être regardé comme son employeur en l'absence de tout contrat entre l'administration d'accueil et l'agent.

Ainsi, dans l'hypothèse où la collectivité ou l'établissement conclurait avec l'agent, à l'issue de la mission qu'il a assuré en étant mis à disposition par un centre de gestion, un contrat en vue de la poursuite de ses fonctions, ce contrat peut légalement prévoir une période d'essai, y compris lorsqu'il a pour objet les mêmes fonctions que celles assurées par l'agent durant la période de mise à disposition.

Le Conseil d'Etat précise toutefois que la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit être déduite de la période d'essai prévue par le contrat.

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