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Urbanisme : Une OAP peut être contestée devant le juge administratif si elle est opposable aux deman

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. En l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT), les OAP comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal lorsque le PLU est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).


Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat est venu préciser, et nuancer, les cas dans lesquels les OAP sont susceptibles d’être contestées devant le juge administratif à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir.


En principe, conformément à l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP.


En application de ces dispositions, le conseil d’Etat considère que « si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme ».


En d’autres termes, une OAP ne peut être contestée devant le juge administratif que si son contenu est suffisamment précis pour être opposable et justifier, le cas échéant, un refus de permis de construire.


Ainsi, dans l’affaire dont il était saisi, le Conseil d’Etat a jugé que les requérants ne pouvaient pas contester une OAP prévoyant une « liaisons ultérieure possible » sur leur propriété, dès lors que cette OAP n’était pas assimilable à un emplacement réservé ni à une servitude et ne créait donc aucune obligation pour les propriétaires des parcelles concernées.


CE, 8 novembre 2017, n° 402511


Tags : droit, urbanisme ,aménagement, plan local d’urbanisme, PLU, orientations d'aménagement et de programmation, OAP, recours pour excès de pouvoir, avocat droit public, avocat Bordeaux, avocat urbanisme, construction, immobilier, urbanisme


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