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Urbanisme : le Conseil d’Etat assoupli l’appréciation de l’intérêt à agir des associations contre un

L’intérêt pour agir d’une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme s’apprécie au regard de son objet social, tel que défini dans ses statuts. Et cette appréciation par le juge est stricte : sont en principe rejetés les recours d’associations aux statuts trop larges et éloignés de considérations urbanistiques.


Toutefois, dans cet arrêt du 20 octobre 2017, le Conseil d’Etat a apprécié avec moins de rigueur l’objet statutaire d’une association requérante, prenant en compte les caractéristiques et l’impact du projet contesté.


En l’espèce, il s’agissait d’une association de défense de l'environnement et du cadre de vie d’un quartier, dont les statuts visaient « la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l'amélioration du cadre de vie des habitants ». Elle contestait la délivrance d’un permis de construire trois maisons individuelles d'une surface de plancher totale de 461 m², sur un terrain jusqu’alors non bâti.


Le Conseil d’Etat a estimé qu’au regard de la nature du projet, du nombre de constructions, de leur implantation et de la densification engendrée, le projet autorisé était « susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier », objet de l’association requérante.


CE, 20 octobre 2017, Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, n° 400585


Tags : Permis de construire, autorisation d’urbanisme, déclaration préalable, recours pour excès de pouvoir, L. 600-1-2, intérêt à agir, association, Code de l’urbanisme, droit de l’urbanisme, avocat droit public, avocat Bordeaux, avocat urbanisme, construction, immobilier, urbanisme


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