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Permis de construire : Le pétitionnaire peut solliciter un permis de construire unique pour un proje

Cette question peut sembler évidente, rares sont pourtant les réponses apportées par la jurisprudence. En effet, les demandes de permis de construire portent le plus souvent sur des projets dont le terrain d’assiette constitue une unité foncière (l’unité foncière se définit comme « un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » - CAA Bordeaux, 23 juin 2016, n° 15BX00492).


On mentionnera seulement un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, remarqué, qui avait apporté une réponse négative en considérant : « si une seule demande de permis de construire peut être déposée pour un projet devant être réalisé sur plusieurs terrains appartenant à un ou plusieurs propriétaires, c'est à la condition que ceux-ci soient contigus » (CAA Douai, 14 décembre 2012, Oise Habitat, n° 11DA01028). Cette décision avait toutefois été très critiquée, notamment en ce qu’elle posait ainsi de façon prétorienne un principe restrictif ne ressortant d’aucune disposition du Code de l’urbanisme.


Mais, surtout, cet arrêt portait sur des faits antérieurs à la réforme du Code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Désormais, conformément à l’article R. 423-1, le permis de construire peut être demandé « par le ou les propriétaires du ou des terrains ».


Le Tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement du 20 juillet 2017, a donc mis, pour l’instant, un terme à cette incertitude : « aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par principe que des demandes distinctes de permis soient déposées lorsqu’un même projet a pour assiette deux unités foncières différentes » (TA Montpellier, 20 juillet 2017, n° 1504445). Par conséquent, le pétitionnaire pouvait déposer une demande unique pour un projet portant sur des parcelles non contiguës.


Le Tribunal a également apporté une précision d’importance s’agissant de l’instruction d’une telle demande de permis de construire, en jugeant que, dans une telle hypothèse, « le service instructeur apprécie le projet au regard des règles d’urbanisme applicables pour chaque unité foncière ».


Le jugement commenté semble de bon sens, et la demande de permis unique devrait même s’imposer lorsqu’un projet constitue un ensemble immobilier unique. En effet « une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire » (CE, 17 juillet 2009, n° 301615).


On rappellera que le principe ici posé ne s’applique pas en matière de lotissements et de permis de construire valant division, pour lesquels le terrain d’assiette doit être constitué d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës (articles L. 442-1 et R. 431-24 du Code de l’urbanisme).

Tags : urbanisme, droit de l’urbanisme, permis de construire, terrain d’assiette, unité foncière, contigu, non contigu, avocat droit public, avocat Bordeaux, avocat urbanisme, construction, immobilier, urbanisme


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