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Lotissements : La suppression de l’appel en zone tendue vaut également pour la réalisation d’une zon

CE, 8 novembre 2017, Association Les amis de la Terre - Val d'Oise, n° 410433


L’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative supprime la possibilité de faire appel d’un jugement rendu par le Tribunal administratif à l’occasion d’un recours formé contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement », lorsqu’ils sont délivrés en « zone tendue ».

Se pose alors la question de savoir si cette règle s’applique pour tous les lotissements, ou aux seule opérations à usage principal d’habitation.


Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat précise le champ d’application de l’article R. 811-1-1 en retenant une approche extensive : la suppression de l’appel en zone tendue s’applique à toutes les opérations de lotissements, quelle que soit leur destination. Elle vaut ainsi non seulement pour l’aménagement de lotissements autorisés dans le cadre de la réalisation d’une opération de logements, mais également pour la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales.


Pour rappel, cette règle ne s’applique pas et l’appel demeure possible pour les recours exercés contre un refus d’autorisation (CE, 5 mai 2017, SCI La Capsulerie, n° 390370).


Les zones dites « tendues » désignent les communes visées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application, correspondant aux zones où l’offre de logement est insuffisante.


Tags : urbanisme, droit de l’urbanisme, permis de construire, lotissement, aménagement, permis d’aménager, appel, zone tendue, premier et dernier ressort, contentieux administratif, avocat droit public, avocat Bordeaux, avocat urbanisme, construction, immobilier, urbanisme

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