Contravention de grande voirie : Le juge administratif peut moduler le montant de l’amende qu’il inf
Par cet arrêt, le juge administratif se reconnaît un nouveau pouvoir dans le contentieux répressif des contraventions de grande voirie.
Après avoir rappelé que le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie, le Conseil d’Etat lui ouvre la possibilité, même sans texte, de moduler le montant des amendes qu’il prononce.
Ce pouvoir de modulation des amendes en matière de contravention de grande voirie est toutefois encadré :
Il s’exerce « dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure » ;
Et il doit « tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences ».
Dans cette affaire, il était reproché au contrevenant, qui s’était amarré sans autorisation à un emplacement réservé à un autre bateau, de ne pas avoir obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, ce qui constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5334-5 et L. 5337-5 du Code des transports et de l’article R. 330-1 du Code des ports maritimes.
Après avoir rappelé la gravité d’un tel manquement, le Conseil d’Etat a tenu compte de la brièveté du stationnement irrégulier pour ramener le montant de l’amende de 8 000 à 4 000 €.
CE, 25 octobre 2017, n° 392578
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