Contravention de grande voirie : La communication des mémoires aux parties et les avis par lesquels
Dans cette affaire, la société APS était poursuivie pour contravention de grande voirie. Devant le juge administratif répressif, la contrevenant soulevait la prescription de l’action publique.
En application des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, la prescription de l’action publique, d’une durée d’un an en matière de contravention, est interrompue par les actes d’instruction ou de poursuite.
Pour le Conseil d’Etat, seules peuvent être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du Tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
Ainsi, la communication des mémoires aux parties, faite en application des prescriptions de l'article R. 611-1 du Code de justice administrative, qui figurent au livre VI de la partie réglementaire du Code de justice administrative relatif à l'instruction, est au nombre des actes d'instruction, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, qui interrompent la prescription de l'action publique prévue par l'article 9 de ce Code. Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel informent les parties, en application de l'article R. 711-2 du Code de justice administrative, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
En l’espèce, le cours de la prescription avait été interrompu par le mémoire de la société APS et l’envoi des avis d’audience.
CE, 22 septembre 2017, SCI APS, n° 400825
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