Bien incorporé au domaine public maritime : Les conditions d’indemnisation du propriétaire sont comp
Depuis une ordonnance royale d’août 1681, la limite entre le domaine public maritime et les propriétés privées est fondée sur un critère physique objectif, aujourd’hui prévu au 1° de l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques selon lequel le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend « le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer ». Le rivage de la mer est constitué par « tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».
La loi ne prévoit toutefois aucun droit à indemnisation au profit des propriétaires dont tout ou partie de la propriété s'est trouvée incorporée au domaine public maritime naturel de l’Etat du fait de la progression du rivage de la mer. Le requérant a donc soulevé l’incompatibilité des dispositions précitées avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’Etat rappelle néanmoins que les propriétaires concernés conservent la faculté d’obtenir réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour eux une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces dispositions. Ces mêmes propriétaires sont également fondés à se prévaloir d'un droit à indemnisation dans l'hypothèse où ils justifient que l'incorporation au domaine public maritime de leur propriété résulte de l'absence d'entretien ou de la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou de la construction de tels ouvrages.
L’argument est donc écarté, et la société requérante, qui n’entre pas dans les cas lui ouvrant droit à indemnisation, avait bien vu ses biens incorporés au domaine public maritime naturel. En tentant de reconstituer une digue après cette incorporation, elle avait commis une infraction de grande voirie.
Cet arrêt fait suite à une décision du conseil constitutionnel déclarant, sous réserve, le 1° de l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution (Cons. cons., 24 mai 2013, SCI Pascal et autre, n° 2013-316 QPC).
CE, 22 septembre 2017, SCI APS, n° 400825
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